Hériter d'une forêt ou de parts de groupement forestier
Les bois et forêts transmis par succession ou par donation ne sont soumis aux droits que sur le quart de leur valeur, à deux conditions : un certificat de l'administration et un engagement de gestion durable de trente ans, qui lie les héritiers et ceux qui leur succèdent. Cette page décrit ce qui est exonéré, les conditions à réunir, ce que l'engagement impose, et ce qui est réclamé s'il n'est pas tenu. Le même régime vaut pour les parts de groupement forestier.
L'essentiel en un tableau
| Point | Règle | Texte |
|---|---|---|
| Part exonérée | Trois quarts de la valeur des bois et forêts ; le quart restant est taxé selon le barème habituel | CGI art. 793, 2-2° |
| Transmissions concernées | Successions et donations | CGI art. 793 |
| Parts de groupement forestier | Trois quarts de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux bois et forêts | CGI art. 793, 1-3° |
| Certificat | Délivré sans frais par la direction départementale des territoires, joint à la déclaration de succession ou à l'acte de donation | CGI art. 793 |
| Engagement | Trente ans de gestion durable, pris par l'héritier ou le donataire pour lui et ses ayants cause | CGI art. 793 |
| Suivi | Bilan adressé à l'administration tous les dix ans | CGI, annexe III, art. 281 H bis |
| Manquement | Complément de droits, supplément de 30 %, 20 % ou 10 %, intérêt de retard | CGI art. 1840 G et 1727 |
Ce qui est exonéré, et dans quelle mesure
L'article 793 du Code général des impôts exonère de droits de mutation à titre gratuit, « à concurrence des trois-quarts de leur montant », les successions et les donations qui portent sur des propriétés en nature de bois et forêts. L'administration en tire la conséquence : ces biens sont soumis aux droits « à concurrence du quart seulement de leur valeur vénale » (BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10, § 1). Le quart taxable s'ajoute aux autres biens reçus par chaque héritier ; son abattement personnel et le barème de son lien de parenté s'appliquent ensuite comme pour n'importe quel bien.
Trois catégories de biens sont visées :
- les bois et forêts détenus en direct, par une personne seule ou en indivision (art. 793, 2-2°) ;
- les parts de groupement forestier, pour la fraction de leur valeur qui correspond aux bois et forêts du groupement, à ses friches et landes susceptibles de reboisement et à ses terrains pastoraux (art. 793, 1-3°) ; l'administration assimile à ces parts celles des sociétés d'épargne forestière (BOFiP, § 170) ;
- les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance, sous un engagement d'emploi de trente ans (art. 793, 3).
Ce régime est couramment désigné, dans le monde forestier, par le nom de l'amendement qui l'a créé : « amendement Monichon » (Centre national de la propriété forestière). Les textes en vigueur n'emploient pas ce nom.
Les conditions à réunir
Un certificat de la direction départementale des territoires
L'acte de donation ou la déclaration de succession doit être « appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ». Ce certificat atteste que les bois et forêts sont susceptibles de présenter l'une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier (CGI art. 793, 2-2°, a). Il se demande à la direction départementale du lieu où se trouvent les bois ; lorsqu'un notaire règle la succession, la demande passe en pratique par lui.
Un engagement de trente ans
L'héritier, le légataire ou le donataire prend, « pour lui et ses ayants cause », l'un des deux engagements suivants (art. 793, 2-2°, b) :
- appliquer pendant trente ans aux bois et forêts transmis l'une des garanties de gestion durable ;
- ou, si aucune garantie n'est appliquée au moment de la transmission, en présenter une dans les trois ans et l'appliquer jusqu'à la fin des trente ans, en soumettant les bois, dans l'intervalle, au régime d'exploitation normale prévu par un décret du 28 juin 1930.
Pour une succession, cet engagement est pris dans la déclaration de succession ou dans un document qui lui est annexé (BOFiP, § 20). Lorsque l'usufruit et la nue-propriété sont légués à deux personnes différentes, chacune le prend de son côté (BOFiP, § 80).
Les garanties de gestion durable
Le code forestier en dresse la liste. Présentent une garantie de gestion durable, sous réserve que le programme de coupes et de travaux soit effectivement mis en œuvre, les bois gérés conformément à un plan simple de gestion agréé ou à un règlement type de gestion approuvé (art. L124-1) ; sont présumés la présenter les bois dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles et le respecte pendant au moins dix ans (art. L124-2). Des règles particulières visent les bois situés dans un site Natura 2000 (art. L124-3) et ceux gérés avec un organisme de gestion en commun ou un expert forestier agréé (art. L313-2).
L'article 793 du CGI ne renvoie pas à la même liste dans tous les cas. Pour des bois détenus en direct, le certificat et l'engagement portent sur l'une des garanties des articles L124-1 à L124-4 et L313-2 du code forestier (art. 793, 2-2°). Pour des parts de groupement forestier, le texte ne cite que les articles L124-1, L124-3 et L313-2 (art. 793, 1-3°) : l'adhésion au code des bonnes pratiques sylvicoles (art. L124-2) n'y figure pas. Pour les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance, seul l'article L124-1 est cité (art. 793, 3).
Le plan simple de gestion est obligatoire pour une forêt privée de vingt hectares ou plus, d'un seul tenant ou formée de parcelles situées dans une même zone ; ce seuil peut être abaissé par région, entre dix et vingt hectares (art. L312-1). Pour les bois des particuliers, les documents de gestion sont le plan simple de gestion, le règlement type de gestion et le code des bonnes pratiques sylvicoles (art. L122-3).
Un bilan tous les dix ans
Le bénéficiaire de l'exonération adresse tous les dix ans à la direction départementale chargée de la forêt un bilan de la mise en œuvre du document de gestion : parcelles concernées, coupes et travaux prévus, coupes et travaux réalisés. Le délai court de la signature de l'acte de donation ou du dépôt de la déclaration de succession ; le bilan est à envoyer dans les six mois qui suivent chaque échéance (CGI, annexe III, art. 281 H bis).
Parts de groupement forestier : ce qui change
Un groupement forestier est une société civile créée pour constituer, améliorer, équiper, conserver ou gérer un ou plusieurs massifs forestiers, ou pour acquérir des bois et forêts (code forestier art. L331-1). À la succession ou à la donation, ce sont les parts qui sont transmises, et non les bois.
- L'exonération ne porte que sur une fraction de la valeur des parts : celle qui correspond aux bois et forêts, aux friches et landes à reboiser et aux terrains pastoraux du groupement. La fraction qui correspond aux autres biens — immeubles sans usage forestier, valeurs mobilières, créances, liquidités — est taxée dans les conditions ordinaires (BOFiP, § 260 à 290). Les dettes du groupement sont imputées sur les biens qu'elles ont financés ou, à défaut d'affectation dans le contrat de prêt, réparties en proportion (BOFiP, § 300).
- Le certificat porte sur les bois du groupement, et l'engagement de trente ans est pris par le groupement, par l'intermédiaire de son représentant ; il s'engage en outre à reboiser ses friches et landes dans les cinq ans (art. 793, 1-3°, b).
- Les parts acquises à titre onéreux doivent avoir été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt. Cette durée n'est pas exigée pour des parts reçues par succession ou donation, ou en contrepartie d'un apport (art. 793, 1-3°, c ; BOFiP, § 240).
- En cas de manquement du groupement, le rappel devient exigible sur toutes les transmissions de parts qui ont bénéficié de l'exonération ; le groupement en est tenu solidairement avec les héritiers et les donataires (CGI art. 1840 G, I ; BOFiP, § 330 et 340).
Pour un groupement, c'est le gérant qui demande le certificat (Centre national de la propriété forestière). Les simulateurs du site ne ventilent pas la valeur des parts entre les bois et les autres biens : la valeur à y saisir est la fraction qui correspond aux bois. Cette page ne compare ni ne recommande aucun groupement, et ne traite pas de l'achat de parts.
Le calcul, sur trois exemples
Dans chaque exemple, les trois quarts de la valeur des bois sont retirés de la base, puis l'abattement et le barème de l'héritier s'appliquent au reste. Les frais funéraires sont mis à zéro pour que le calcul se lise ligne à ligne.
Une forêt de 400 000 € transmise à un enfant, seul bien de la succession
- Sans l'exonération : 400 000 € − 100 000 € d'abattement = 300 000 € taxables, soit 58 194 € de droits.
- Avec l'exonération : 300 000 € sont exonérés ; les 100 000 € restants sont couverts par l'abattement. Aucun droit n'est dû.
Ouvrir ce calcul dans le simulateur de droits de succession.
Un bois de 30 000 € transmis à un neveu, seul héritier
- Sans l'exonération : 30 000 € − 7 967 € d'abattement = 22 033 € taxables à 55 %, soit 12 118 € de droits.
- Avec l'exonération : 22 500 € sont exonérés ; les 7 500 € restants sont inférieurs à l'abattement. Aucun droit n'est dû.
Ouvrir ce calcul dans le simulateur. Le neveu hérite ici de son propre chef ; les règles de la représentation sont décrites dans le guide neveux et nièces.
Une forêt de 120 000 € dans une succession de 500 000 €, deux enfants
- Sans l'exonération : chaque enfant reçoit 250 000 €, dont 150 000 € taxables après abattement ; les droits sont de 56 389 € pour les deux.
- Avec l'exonération : 90 000 € sont retirés de la base, qui passe à 410 000 € ; chaque enfant est taxé sur 105 000 €, et les droits sont de 38 389 € pour les deux.
- L'écart, 18 000 €, est la réduction de droits attachée à l'engagement de trente ans : c'est ce montant qui serait rappelé en cas de manquement.
Ouvrir ce calcul dans le simulateur. Pour une donation, le simulateur de droits de donation comporte la même case.
Ce que l'engagement impose pendant trente ans
L'engagement porte sur la gestion des bois, non sur leur conservation par la même personne. Il oblige à disposer d'un document de gestion, à réaliser les coupes et les travaux qu'il prévoit, et à adresser le bilan décennal. Les manquements qui ne sont pas du fait du propriétaire ne peuvent pas être retenus contre lui (code forestier art. L124-4).
L'engagement est pris par l'héritier « pour lui et ses ayants cause » : il suit les bois entre les mains de ceux qui lui succèdent — acquéreur, donataire, héritier. Il en résulte que :
- la vente n'y met pas fin. L'acquéreur devient l'ayant cause du vendeur ; s'il ne respecte pas l'engagement, l'exonération dont le vendeur avait bénéficié est remise en cause (BOFiP, § 95). Le Centre national de la propriété forestière recommande pour cette raison que l'acte de vente contienne l'engagement de l'acquéreur de respecter les engagements pris ;
- une nouvelle transmission exonérée ouvre un nouveau délai de trente ans, sans mettre fin au précédent (BOFiP, § 10) ;
- l'administration dispose d'une hypothèque légale sur les bois, ou sur les immeubles du groupement forestier, pour garantir le paiement du rappel éventuel (livre des procédures fiscales, art. L269, III).
L'engagement est réputé satisfait, à hauteur de la surface concernée, lorsque les bois sont transmis à l'État ou à une collectivité, cédés pour la réalisation d'un équipement d'intérêt public, ou frappés d'une interdiction de reboiser après coupe rase (CGI art. 793, 2-2°). L'administration ne remet pas non plus l'exonération en cause lorsque la rupture résulte d'une expropriation (BOFiP, § 100).
Si l'engagement n'est pas tenu : ce qui est réclamé
Le manquement est constaté par un procès-verbal dressé par les agents de l'État chargés des forêts (CGI art. 1840 G, IV). Sont alors exigibles :
- le complément de droits : la réduction dont la transmission avait bénéficié ;
- un droit supplémentaire égal à 30 % de cette réduction si le manquement est constaté avant la fin de la dixième année, 20 % avant la fin de la vingtième, 10 % avant la fin de la trentième (art. 1840 G, II) ;
- l'intérêt de retard, au taux de 0,20 % par mois pour les cinq premières années, puis réduit d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon la même échelle (art. 1727, III et IV-7).
Lorsque le manquement ne porte que sur une partie des bois, le complément et le supplément sont calculés en proportion de la surface concernée, et l'engagement se poursuit sur le reste (art. 1840 G, III).
Écart entre les droits calculés sans l'exonération et les droits payés. Le simulateur de droits de succession et celui de donation l'affichent lorsque la case « bois et forêts » est cochée.
Calcul effectué dans votre navigateur ; aucune donnée n'est envoyée.
Un exemple : la forêt de 400 000 € transmise à un enfant a bénéficié d'une réduction de 58 194 €. Si un manquement portant sur toute la surface est constaté douze ans plus tard, le complément est de 58 194 €, le droit supplémentaire de 20 %, soit 11 639 €, et l'intérêt de retard d'environ 14 316 € : 84 149 € au total.
Le complément et le supplément résultent directement du texte. L'intérêt de retard est ici une estimation, décomptée par années entières : l'administration le calcule par mois, jusqu'au paiement. Les formules figurent sur la page sources et méthodologie.
Forêt en indivision, partage et vente
Lorsque plusieurs héritiers reçoivent ensemble une forêt, ils en sont propriétaires en indivision tant qu'elle n'est pas partagée : les décisions de gestion et de vente suivent les règles décrites dans le guide indivision entre héritiers, et le calcul de la soulte s'applique si l'un d'eux reprend le bien. L'engagement de trente ans a été pris par chacun.
La vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, d'une surface totale inférieure à quatre hectares, ouvre un droit de préférence aux propriétaires des parcelles boisées contiguës : le vendeur leur notifie le prix et les conditions, et ils disposent de deux mois pour se déclarer (code forestier art. L331-19). Ce droit ne joue pas, notamment, lorsque la vente est faite à un parent ou allié du vendeur jusqu'au quatrième degré, à son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, ou à un co-indivisaire (art. L331-21).
L'outil vendre un bien hérité du site a été établi pour un logement ou un terrain : les règles d'imposition de la plus-value à la vente d'un bois n'y ont pas été vérifiées.
Questions fréquentes
Paie-t-on des droits de succession sur une forêt ?
Oui, mais sur le quart de sa valeur seulement lorsque les conditions sont réunies. Les successions et les donations de bois et forêts sont exonérées de droits à concurrence des trois quarts de leur montant (CGI art. 793, 2-2°). Deux conditions : un certificat de la direction départementale des territoires, joint à la déclaration de succession, et l'engagement des héritiers d'appliquer aux bois, pendant trente ans, une garantie de gestion durable. Le quart restant s'ajoute aux autres biens et suit le barème habituel, après l'abattement de chaque héritier.
Qu'est-ce que le certificat demandé pour cette exonération ?
Un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires (ou des territoires et de la mer). Il atteste que les bois et forêts sont susceptibles de présenter l'une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier. Il est joint à la déclaration de succession ou à l'acte de donation (CGI art. 793). Pour des parts de groupement forestier, il porte sur les bois du groupement.
Que doit-on verser si l'engagement de trente ans n'est pas tenu ?
Le complément de droits, c'est-à-dire la part des droits qui n'avait pas été payée du fait de l'exonération, et un droit supplémentaire égal à 30 %, 20 % ou 10 % de cette réduction selon que le manquement est constaté avant la fin de la dixième, de la vingtième ou de la trentième année (CGI art. 1840 G). L'intérêt de retard s'y ajoute (art. 1727). Si le manquement ne porte que sur une partie des bois, le rappel est calculé en proportion de la surface concernée.
Peut-on vendre une forêt reçue avec l'exonération avant la fin des trente ans ?
La vente n'est pas interdite, mais l'engagement ne s'éteint pas avec elle : il a été pris par l'héritier pour lui et pour ses ayants cause, et l'acquéreur est tenu de le poursuivre. Si l'acquéreur ne le respecte pas, l'exonération obtenue par le vendeur est remise en cause (BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10, § 95). La vente d'une propriété boisée de moins de quatre hectares ouvre par ailleurs un droit de préférence aux propriétaires des parcelles boisées voisines (code forestier art. L331-19).
Les parts de groupement forestier sont-elles exonérées comme une forêt ?
Oui, à concurrence des trois quarts de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux bois et forêts du groupement (CGI art. 793, 1-3°). La fraction qui correspond aux autres biens — trésorerie, placements, immeubles sans usage forestier — est taxée dans les conditions ordinaires. Le certificat porte sur les bois du groupement, l'engagement de trente ans est pris par le groupement, et les parts achetées doivent avoir été détenues plus de deux ans par le défunt ou le donateur.
L'exonération s'applique-t-elle à une donation ?
Oui. L'article 793 du CGI vise les successions et les donations entre vifs : les conditions sont les mêmes, le certificat est joint à l'acte de donation et l'engagement est pris par la personne qui reçoit. Chaque transmission exonérée fait courir un nouveau délai de trente ans, sans mettre fin à l'engagement précédent s'il n'est pas arrivé à son terme (BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10, § 10).