Aide sociale à l'hébergement et succession : ce que le département peut récupérer
Lorsqu'une personne hébergée en établissement a bénéficié de l'aide sociale à l'hébergement, le département qui l'a versée peut en demander le remboursement au moment de la succession. Cette page décrit quelles aides sont concernées et lesquelles ne le sont pas, sur quoi porte la récupération, dans quelles limites, et comment elle se déroule. Elle ne remplace pas la notification du département ni l'analyse du notaire.
Quelles aides sont récupérables au décès, et lesquelles ne le sont pas
Toutes les aides perçues par une personne âgée ne suivent pas la même règle. Le tableau distingue celles qui peuvent être reprises sur la succession et celles qui ne le peuvent pas.
| Aide | Récupérable sur la succession ? | Règle et source |
|---|---|---|
| Aide sociale à l'hébergement (ASH), versée par le département pour un séjour en Ehpad, en résidence autonomie ou en accueil familial | Oui | Sur l'actif net de la succession, dans la limite des sommes versées ; aucun seuil prévu par le code (CASF art. L132-8 et R132-11) |
| Aide sociale à domicile, aide médicale à domicile, forfait journalier hospitalier pris en charge | Oui, au-delà d'un seuil | Sur la partie de l'actif net qui dépasse 46 000 € ; seules les dépenses supérieures à 760 € sont reprises, pour la part qui excède ce montant (art. R132-12) |
| Allocation personnalisée d'autonomie (APA), à domicile ou en établissement | Non | Aucun recouvrement sur la succession, le légataire, le donataire ou le bénéficiaire d'une assurance-vie (art. L232-19) |
| Prestation de compensation du handicap (PCH) | Non | Non récupérable d'après le ministère des Solidarités (solidarites.gouv.fr) ; article du code non relu pour cette page |
| Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa, ancien minimum vieillesse), versée par la caisse de retraite | Oui, au-delà d'un seuil | Récupérable sur la partie de l'actif net qui dépasse 108 586,14 € en métropole pour un décès en 2026 (150 000 € dans les départements d'outre-mer), dans la limite d'un plafond annuel ; source unique lue : service-public.gouv.fr, fiche F16871 (vérifiée le 23/06/2026) |
La suite de cette page traite de l'aide sociale à l'hébergement, la plus fréquente pour un parent en établissement. L'aide sociale est accordée par le département après examen des ressources de la personne et de l'aide que peuvent apporter ses obligés alimentaires ; du vivant de la personne, 90 % de ses ressources sont affectées à ses frais de séjour (art. L132-3).
Sur quoi porte la récupération
L'article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles ouvre au département quatre recours, exercés « dans la limite du montant des prestations allouées » (art. R132-11) :
- Contre la succession. La récupération s'exerce sur l'actif net laissé par la personne aidée, c'est-à-dire la valeur de ses biens moins ses dettes. Elle porte sur le patrimoine du défunt, pas sur celui des héritiers : s'il n'y a pas de succession, il n'y a pas de récupération.
- Contre le donataire, pour une donation consentie après la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui l'ont précédée, jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés au jour du recours, déduction faite des plus-values dues aux dépenses ou au travail du donataire.
- Contre le légataire, jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.
- À titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par la personne aidée, à concurrence de la fraction des primes versées après ses soixante-dix ans ; entre plusieurs bénéficiaires, au prorata des sommes reçues.
Le même article prévoit un recours du vivant de la personne si elle « revient à meilleure fortune », par exemple si elle reçoit elle-même un héritage.
Un exemple
Une personne a séjourné quatre ans en Ehpad ; le département a versé 38 000 € d'aide sociale à l'hébergement. À son décès, elle laisse un actif net de 120 000 € à ses deux enfants. Le département peut récupérer jusqu'à 38 000 € ; il reste 82 000 € à partager, soit 41 000 € par enfant, montant inférieur à l'abattement de 100 000 € en ligne directe : aucun droit de succession n'est dû. Si l'actif net n'avait été que de 20 000 €, la récupération se serait limitée à 20 000 €, sans recours sur les biens propres des enfants.
Y a-t-il un seuil ou une possibilité de report ?
Pour l'aide sociale à l'hébergement, le code ne fixe aucun seuil d'actif net : la récupération peut s'exercer dès le premier euro, dans la limite des sommes versées. Le seuil de 46 000 € souvent cité concerne l'aide sociale à domicile, l'aide médicale à domicile, l'ancienne prestation spécifique dépendance et le forfait journalier (art. R132-12), pas l'hébergement.
En revanche, « le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer » et « peut décider de reporter la récupération en tout ou partie » (art. R132-11). Ce pouvoir d'appréciation explique que les pratiques diffèrent d'un département à l'autre : la notification reçue par les héritiers indique le montant réclamé et les conditions ; le service d'aide sociale du département renseigne sur les règles qu'il applique.
Personnes handicapées : une règle plus protectrice
Pour une personne handicapée accueillie dans un établissement pour adultes handicapés, l'article L344-5 écarte la récupération lorsque les héritiers sont « son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé », et l'écarte aussi à l'égard du légataire, du donataire et du bénéficiaire d'une assurance-vie ; le retour à meilleure fortune n'est pas non plus récupéré. Une disposition voisine (art. L344-5-1) étend ces règles à certaines personnes handicapées accueillies après soixante ans dans un établissement pour personnes âgées ; son texte n'a pas été relu pour cette page et se vérifie avec le notaire ou le département.
Comment la récupération se déroule
- Le département est informé du décès, en pratique par le notaire chargé de la succession ou par la famille, et établit le décompte des sommes versées. Les héritiers peuvent demander ce décompte au service d'aide sociale.
- Une décision fixe le montant réclamé. Elle est prise par le président du conseil départemental (art. R132-11) et notifiée. Elle peut être contestée ; les voies et les délais de recours figurent sur la notification.
- Une hypothèque légale peut garantir la créance sur les immeubles de la personne aidée (art. L132-9), inscrite à la demande du département, sans frais ; aucune inscription n'est prise lorsque la valeur des biens est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire. L'aide à domicile et le forfait journalier ne sont pas garantis par cette hypothèque.
- La somme est réglée sur la succession, comme les autres dettes du défunt, avant le partage entre héritiers. Le notaire l'intègre au règlement ; la question de sa déduction de l'actif soumis aux droits de succession relève de lui, au vu de la notification.
D'après le ministère des Solidarités, l'action en récupération se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le département a eu connaissance du décès ; ce délai n'a pas été relu dans le code pour cette page.
Obligation alimentaire et récupération : deux mécanismes distincts
Lors de la demande d'aide sociale, les personnes tenues à l'obligation alimentaire — au premier rang les enfants — sont invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent apporter (CASF art. L132-6 ; Code civil art. 205 et suivants). Depuis la loi du 8 avril 2024, les petits-enfants en sont dispensés pour l'aide sociale à l'hébergement d'un grand-parent. Cette participation, fixée du vivant de la personne, ne doit pas être confondue avec la récupération sur succession, qui intervient après le décès et porte sur les biens laissés par le défunt.
Ce que cela change pour les héritiers
- La part de chacun diminue du montant récupéré, et avec elle les droits de succession éventuels : le simulateur de droits de succession se remplit avec l'actif net après cette dette.
- Si les dettes dépassent l'actif, l'acceptation à concurrence de l'actif net ou la renonciation restent possibles, dans les délais de l'option successorale.
- Au premier rendez-vous, signaler au notaire que le défunt percevait l'aide sociale à l'hébergement et apporter la décision d'admission et les courriers du département ; la liste des documents à réunir et mon dossier de succession le prévoient.
- Une donation reçue dans les dix ans avant la demande d'aide, ou un contrat d'assurance-vie alimenté après soixante-dix ans, peuvent être concernés : en informer le notaire.
Questions fréquentes
L'APA versée à un parent en Ehpad est-elle reprise sur sa succession ?
Non. Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font l'objet d'aucun recouvrement sur la succession, ni sur un légataire, un donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie (CASF art. L232-19). Seule l'aide sociale à l'hébergement, qui est une aide distincte, est récupérable.
Le département peut-il demander aux enfants de rembourser sur leurs propres biens ?
La récupération sur succession porte sur l'actif net laissé par le défunt, dans la limite des sommes versées (CASF art. L132-8 et R132-11). Elle ne s'exerce pas sur le patrimoine personnel des héritiers. Une question distincte est l'obligation alimentaire, qui peut être demandée aux enfants du vivant du parent lors de l'admission à l'aide sociale (art. L132-6) ; les petits-enfants en sont dispensés pour l'aide sociale à l'hébergement d'un grand-parent.
Une donation faite il y a huit ans peut-elle être reprise ?
Oui, si elle a été consentie dans les dix ans qui ont précédé la demande d'aide sociale, ou après cette demande (CASF art. L132-8, 2°). Le recours s'exerce jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés, appréciée au jour du recours, déduction faite des plus-values dues aux travaux ou aux dépenses du donataire (art. R132-11).
Un contrat d'assurance-vie échappe-t-il à la récupération ?
Pas entièrement. À titre subsidiaire, le département peut agir contre le bénéficiaire d'un contrat souscrit par la personne aidée, à concurrence de la fraction des primes versées après ses soixante-dix ans ; s'il y a plusieurs bénéficiaires, au prorata des sommes reçues (CASF art. L132-8, 4°). Les primes versées avant soixante-dix ans ne sont pas concernées.
Y a-t-il un montant de succession en dessous duquel rien n'est récupéré ?
Pour l'aide sociale à l'hébergement, le code ne prévoit pas de seuil : la récupération s'exerce sur l'actif net, dans la limite des sommes versées, et le président du conseil départemental peut décider de la reporter en tout ou partie (CASF art. R132-11). Le seuil de 46 000 € d'actif net, avec un plancher de dépenses de 760 €, ne concerne que l'aide sociale à domicile, l'aide médicale à domicile, l'ancienne prestation spécifique dépendance et le forfait journalier (art. R132-12).