Léguer à une association : ce que prévoient les textes
Une personne peut désigner par testament une association ou une fondation comme légataire de tout ou partie de ses biens. Trois questions se posent alors : l'organisme a-t-il le droit de recevoir un legs, quelle part des biens peut lui revenir compte tenu des droits des héritiers réservataires, et quels droits de mutation seront dus. Cette page expose les règles applicables. Elle ne recommande aucun organisme, ne compare pas les causes et ne conseille pas de léguer.
Un legs se fait par testament, et reste révocable
Le legs est la disposition par laquelle une personne attribue, par testament, tout ou partie de ses biens à une personne physique ou morale. Il ne produit d'effet qu'au décès et suit les formes du testament, décrites dans le guide faire un testament : testament olographe écrit, daté et signé de la main de son auteur, testament authentique reçu par un notaire, ou testament mystique.
Un testament peut être modifié ou révoqué à tout moment, « en tout ou en partie », par un testament postérieur ou par un acte reçu par notaire portant déclaration du changement de volonté (Code civil art. 1035). Une décision de léguer n'engage donc pas définitivement celui qui la prend, tant qu'il est en mesure de la modifier.
Selon son étendue, le legs est dit universel (la totalité des biens), à titre universel (une quote-part, par exemple la moitié, ou tous les immeubles) ou particulier (un bien désigné : une somme, un logement, un contrat). Le legs peut être assorti de charges, par exemple l'affectation du bien à un usage déterminé : l'organisme doit alors être en mesure de les exécuter, ce que le préfet vérifie au stade de la déclaration (voir plus bas).
Toutes les associations ne peuvent pas recevoir un legs
Recevoir un don manuel et recevoir un legs sont deux choses différentes. Toute association régulièrement déclarée peut recevoir des dons manuels sans autorisation (loi du 1er juillet 1901, art. 6). En revanche, seules certaines catégories d'organismes peuvent accepter des libéralités testamentaires :
- les associations déclarées depuis au moins trois ans dont l'ensemble des activités relève du b du 1 de l'article 200 du CGI, c'est-à-dire présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (loi de 1901, art. 6, al. 4 et a) ;
- les associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant le 31 juillet 2014, sans condition d'ancienneté, lorsqu'elles avaient déjà accepté une libéralité à cette date (même article, dernier alinéa) ;
- les associations et fondations reconnues d'utilité publique ;
- les associations cultuelles, les congrégations autorisées, les associations inscrites de droit local en Alsace-Moselle et les établissements publics des cultes de ces départements ;
- les unions agréées d'associations familiales.
Ces organismes acceptent librement les libéralités qui leur sont consenties (Code civil art. 910, II). Une association qui n'a pas reçu de legs depuis cinq ans et qui ignore si elle entre dans l'une de ces catégories peut interroger le préfet du département de son siège ; l'absence de réponse dans les quatre mois vaut constatation implicite qu'elle remplit les conditions (service-public.gouv.fr, fiche F2722).
Conséquence pratique : avant de désigner un organisme dans un testament, il est utile de vérifier auprès de lui qu'il a la capacité de recevoir un legs. Un legs consenti à un organisme qui ne l'a pas ne peut pas être exécuté tel quel.
Ce que la réserve héréditaire limite
Le legs ne peut porter que sur la quotité disponible, c'est-à-dire la part des biens dont la loi laisse la libre disposition. Les libéralités, entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder (Code civil art. 913) :
| Enfants laissés au décès | Quotité disponible | Réserve des enfants |
|---|---|---|
| Un enfant | La moitié des biens | La moitié |
| Deux enfants | Le tiers | Les deux tiers |
| Trois enfants ou plus | Le quart | Les trois quarts |
| Aucun enfant, conjoint marié survivant | Les trois quarts | Un quart pour le conjoint (art. 914-1) |
| Aucun enfant, aucun conjoint marié | La totalité des biens | Aucune réserve |
L'enfant qui renonce à la succession n'est compté dans le nombre d'enfants que s'il est représenté par ses propres descendants ou s'il doit rapporter une libéralité (art. 913, al. 2). Un legs qui dépasse la quotité disponible n'est pas nul : il est réductible, c'est-à-dire ramené à cette limite à la demande des héritiers réservataires. L'outil qui hérite et pour quelle part indique la réserve et la quotité disponible selon la composition de la famille.
Le partenaire de Pacs et le concubin ne sont pas héritiers réservataires : ils ne limitent pas la quotité disponible, mais ne reçoivent rien sans testament. Cette situation est décrite dans le guide époux, partenaire de Pacs et concubin.
Les droits de mutation : exonération, taux réduit, ou 60 %
Trois régimes coexistent, selon la nature de l'organisme légataire.
- Exonération totale. L'article 795 du CGI exonère de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis notamment : aux établissements publics ou d'utilité publique répondant aux caractéristiques des b ou f bis du 1 de l'article 200 (2°) ; aux établissements publics charitables, aux mutuelles, aux organismes reconnus d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance et de bienfaisance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux, ainsi qu'aux associations simplement déclarées poursuivant un but exclusif d'assistance et de bienfaisance (4°) ; aux fondations universitaires et partenariales et aux établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique (5°) ; aux organismes d'habitations à loyer modéré (7°) ; aux associations cultuelles, unions d'associations cultuelles et congrégations autorisées (10°) ; aux fonds de dotation répondant aux conditions du g du 1 de l'article 200 (14°). L'article couvre aussi les legs d'œuvres d'art destinées à une collection publique (1° et 6°), le Conservatoire du littoral (12°) et les parcs nationaux (13°).
- Taux applicable entre frères et sœurs. À défaut d'exonération, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs (CGI art. 777, dernier alinéa), soit 35 % jusqu'à 24 430 € et 45 % au-delà, sous réserve des exceptions des articles 794-I, 795 et 795-0 A.
- Taux entre non-parents. Pour les autres organismes, qui ne sont ni exonérés ni établissements d'utilité publique, le legs est taxé au taux applicable entre personnes non parentes, soit 60 %, après l'abattement de 1 594 € prévu à défaut d'autre abattement (CGI art. 788-IV et 777, tableau III).
L'écart entre ces trois régimes est considérable, et il ne se déduit pas du seul nom de l'organisme : il dépend de son statut et de son objet réels. Le statut se vérifie auprès de l'organisme lui-même ou, en cas de doute, auprès du notaire qui reçoit ou conserve le testament. Le barème des droits et abattements détaille les taux cités.
Le don fait par un héritier dans les douze mois du décès
Un mécanisme distinct concerne les héritiers, et non le défunt. Lorsqu'un héritier, un donataire ou un légataire remet à une fondation ou à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions du b du 1 de l'article 200, à l'État, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l'article 794, des biens reçus du défunt, la valeur de ces biens est déduite de sa part nette taxable (CGI art. 788, III). Deux conditions cumulatives :
- la libéralité est faite à titre définitif et en pleine propriété dans les douze mois suivant le décès ;
- des pièces justificatives conformes à un modèle fixé par arrêté, attestant du montant, de la date et de l'identité du bénéficiaire, sont jointes à la déclaration de succession.
Cet abattement n'est pas cumulable avec la réduction d'impôt sur le revenu de l'article 200 pour le même don. Le délai de douze mois résulte de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ; des sources rédigées avant cette date mentionnent encore six mois. La déclaration de succession et son calendrier sont décrits dans le guide déclaration de succession (formulaire 2705).
Après le décès : la déclaration au préfet
Un legs consenti à une association doit être déclaré au préfet du département où l'organisme a son siège. C'est le notaire chargé du règlement de la succession qui effectue cette déclaration, après avoir informé l'association bénéficiaire ; la déclaration est faite sur papier libre, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée notamment d'une copie du testament, des statuts, des comptes des trois derniers exercices clos et des pièces établissant que l'organisme entre dans l'une des catégories autorisées (service-public.gouv.fr, fiche F2722).
Le préfet peut former opposition s'il constate que l'organisme n'a pas la capacité juridique de recevoir la libéralité, ou qu'il n'est pas apte à l'utiliser conformément à son objet statutaire ; l'opposition prive le legs d'effet (Code civil art. 910, II, al. 2). Lorsqu'il envisage de s'y opposer, il en informe l'association ou le notaire et l'invite à présenter ses observations dans les quinze jours. L'absence de décision dans les quatre mois suivant la réception de la déclaration vaut absence d'opposition. Cette faculté d'opposition ne s'applique pas aux associations et fondations reconnues d'utilité publique ni aux associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique (art. 910, II, al. 3).
Le cas particulier de l'assurance-vie
Un contrat d'assurance-vie peut désigner un organisme comme bénéficiaire. Les sommes versées à ce titre ne font pas partie de la succession et suivent leur régime propre, décrit dans le guide du calcul de l'assurance-vie en succession. Le prélèvement de l'article 990 I du CGI n'est pas dû lorsque le bénéficiaire est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter (art. 990 I, quatrième alinéa). Les primes versées après 70 ans relèvent quant à elles de l'article 757 B et entrent dans l'assiette des droits de succession, où l'exonération de l'article 795 trouve alors à s'appliquer selon le statut de l'organisme.
Ce qui se vérifie avant de rédiger
- La capacité de l'organisme à recevoir un legs, et non seulement des dons (voir plus haut).
- Son statut fiscal exact, qui détermine l'exonération, le taux de 35 % à 45 %, ou celui de 60 %.
- La part disponible compte tenu des enfants et du conjoint marié, et l'effet des donations déjà consenties, qui s'imputent sur la réserve ou sur la quotité disponible.
- La désignation exacte de l'organisme dans le testament : nom statutaire complet, siège, et le cas échéant l'objet du legs. Une désignation imprécise peut donner lieu à discussion entre les héritiers et l'organisme.
- Les charges éventuelles assortissant le legs, que l'organisme doit pouvoir exécuter.
La rédaction d'un testament comportant un legs à une personne morale, en présence d'héritiers réservataires ou de biens immobiliers, se prépare avec un notaire.
Questions fréquentes
Une association peut-elle recevoir un legs sans être reconnue d'utilité publique ?
Oui, sous conditions. Peuvent accepter des legs les associations déclarées depuis au moins trois ans dont l'ensemble des activités relève du b du 1 de l'article 200 du CGI, ainsi que certaines associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance ou de recherche déclarées avant le 31 juillet 2014, les associations cultuelles et les associations inscrites de droit local d'Alsace-Moselle (loi du 1er juillet 1901, art. 6 ; Code civil art. 910). La reconnaissance d'utilité publique n'est donc pas la seule voie.
Un legs à une association est-il toujours exonéré de droits de succession ?
Non. L'exonération suppose que l'organisme figure parmi ceux énumérés à l'article 795 du CGI. À défaut, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont taxés au tarif des successions entre frères et sœurs, soit 35 % jusqu'à 24 430 € et 45 % au-delà (art. 777, dernier alinéa). Les autres organismes sont taxés à 60 % après un abattement de 1 594 € (art. 788-IV).
Peut-on léguer tous ses biens à une association si l'on a des enfants ?
Non. Les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens s'il reste un enfant, le tiers s'il en reste deux, le quart s'il en reste trois ou davantage (Code civil art. 913). Un legs qui dépasse cette quotité disponible est réductible à la demande des héritiers réservataires. Sans enfant, la réserve du conjoint marié est d'un quart (art. 914-1) ; sans enfant ni conjoint marié, aucune réserve ne s'applique.
Peut-on revenir sur un legs après avoir rédigé son testament ?
Oui. Un testament peut être révoqué en tout ou partie par un testament postérieur ou par un acte reçu par notaire portant déclaration du changement de volonté (Code civil art. 1035). Aucun engagement n'est pris à l'égard de l'organisme désigné tant que le testament peut être modifié.
Un héritier peut-il donner une partie de ce qu'il reçoit à une association et payer moins de droits ?
L'article 788, III du CGI prévoit un abattement sur la part nette de l'héritier, du donataire ou du légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt et remis à une fondation ou à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions du b du 1 de l'article 200, à l'État, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l'article 794. La libéralité doit être faite à titre définitif et en pleine propriété dans les douze mois du décès, et justifiée dans la déclaration de succession. Elle n'ouvre alors pas droit à la réduction d'impôt sur le revenu de l'article 200.
Qui déclare le legs, et le préfet peut-il s'y opposer ?
Le notaire chargé du règlement de la succession déclare le legs au préfet du département où l'association a son siège, après en avoir informé l'organisme. Le préfet peut former opposition si l'organisme n'a pas la capacité de recevoir la libéralité ou n'est pas apte à l'utiliser conformément à son objet ; l'association ou le notaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'absence de décision dans les quatre mois vaut absence d'opposition. Les associations et fondations reconnues d'utilité publique échappent à cette faculté d'opposition (Code civil art. 910, II).