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Mes successions
Vérifié le 06/10/2026 · Mis à jour le 06/10/2026

Hériter d'un terrain ou de terres : garder, louer, vendre, déléguer la gestion

Un terrain reçu par succession appartient à tous les héritiers tant qu'il n'a pas été partagé : il est en indivision. Cette page décrit ce que les héritiers peuvent en faire — le garder, le louer, le vendre, en confier la gestion à l'un d'eux ou à un tiers —, qui décide de quoi, et ce qui peut se préparer du vivant des parents. Elle vaut pour un terrain à bâtir, une parcelle non constructible ou des terres agricoles ; les bois et forêts ont leur propre guide.

L'essentiel en un tableau

Ce que les héritiers veulent faireQui décideTexte
Entretenir le terrain, faire les dépenses nécessaires à sa conservationChaque indivisaire, seulCode civil art. 815-2
Louer une parcelle pour un usage qui n'est ni agricole, ni commercial, ni industriel, ni artisanalLes indivisaires qui détiennent au moins deux tiers des droitsart. 815-3
Confier la gestion à l'un des héritiers ou à un tiers par un mandat général d'administrationLes indivisaires qui détiennent au moins deux tiers des droitsart. 815-3
Donner des terres à bail ruralTous les indivisairesart. 815-3 ; service-public, fiche F31643
Vendre le terrainTous les indivisaires ; à défaut, deux tiers des droits avec l'autorisation du tribunalart. 815-3 et 815-5-1
Vendre sa seule part à une personne étrangère à l'indivisionL'indivisaire concerné, après notification aux autres, qui peuvent acheter en prioritéart. 815-14
Demander le partageChaque indivisaireart. 815

La majorité des deux tiers se compte en droits dans l'indivision, et non en nombre d'héritiers. Lorsque le conjoint survivant a reçu l'usufruit du terrain et les enfants la nue-propriété, des règles propres s'ajoutent : elles sont signalées au fil de la page.

Savoir de quel terrain il s'agit

Trois caractéristiques commandent presque toutes les règles qui suivent.

Les documents qui renseignent sur un terrain sont le titre de propriété, le dernier avis de taxe foncière, les baux et les quittances de loyer. Le plan cadastral donne la configuration des parcelles sans garantir leurs limites réelles : seul un bornage les fixe (service-public, fiche F3037).

Du vivant des parents : ce qui peut se préparer

Tant qu'ils vivent, les parents décident seuls de leurs terrains. Ce qui suit décrit des possibilités prévues par la loi ; aucune ne s'impose, et le choix relève d'eux et de leur notaire.

Réunir les informations

Une succession qui comprend des terrains se règle plus simplement lorsque les héritiers savent ce qui existe :

Une procuration prend fin au décès

Un parent peut donner à l'un de ses enfants le pouvoir d'agir en son nom : c'est le mandat, ou procuration (Code civil art. 1984). Rédigé en termes généraux, il ne couvre que les actes d'administration ; pour vendre, il doit être exprès (art. 1988). Ce mandat finit par la mort de celui qui l'a donné (art. 2003) : il ne permet pas de continuer à gérer un terrain après le décès.

Le mandat à effet posthume

Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres le mandat d'administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession, pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés (Code civil art. 812). Le mandataire peut être un héritier ; il ne peut pas être le notaire chargé du règlement de la succession.

La donation-partage

La donation-partage répartit des biens entre les enfants du vivant des parents. La page donation-partage en décrit le fonctionnement et les effets au décès.

Un bail en cours se transmet avec le terrain

Le contrat de louage n'est pas résolu par la mort du bailleur (Code civil art. 1742) : des terres louées à un agriculteur arrivent dans la succession avec leur bail, que celui-ci soit écrit ou verbal. Les règles de ce bail sont décrites plus bas.

Au décès : valeur à déclarer et taxe foncière

Dans la déclaration de succession, un immeuble, quelle que soit sa nature, est estimé d'après sa valeur vénale réelle à la date du décès, sur la déclaration détaillée et estimative des héritiers (CGI art. 761 ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30, § 1). La règle est la même pour un terrain à bâtir, une parcelle non constructible ou une terre agricole. L'administration fiscale peut contrôler la valeur déclarée (service-public, fiche F14198).

La taxe foncière est établie chaque année sur les propriétés non bâties (CGI art. 1393), au nom du propriétaire ; lorsque le terrain est grevé d'un usufruit, elle est établie au nom de l'usufruitier (art. 1400). Après un décès, la taxe due pour l'année en cours est une dette de la succession. Tant que la succession n'est pas réglée, l'avis reste établi au nom de la personne décédée, et la taxe doit être payée chaque année ; chaque héritier en supporte une part proportionnelle à ses droits, et celui qui a payé le tout peut demander aux autres le remboursement de leur part (service-public, fiche F263).

Les droits de succession dus sur le terrain se calculent avec le reste de la succession : voir le simulateur de droits de succession, la déclaration de succession et les frais de notaire.

Garder le terrain en indivision

Rien n'oblige à vendre ni à partager aussitôt : un terrain peut rester en indivision. Mais nul ne peut être contraint d'y demeurer, et le partage peut toujours être demandé, sauf s'il y a été sursis par un jugement ou par une convention (Code civil art. 815).

Les héritiers qui veulent garder le terrain plusieurs années peuvent fixer leurs règles dans une convention d'indivision, obligatoirement notariée pour un immeuble : le guide indivision entre héritiers la décrit.

Louer le terrain

Une parcelle qui n'est pas agricole

Conclure ou renouveler un bail qui ne porte pas sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal se décide à la majorité des deux tiers des droits indivis. Les indivisaires majoritaires doivent en informer les autres ; à défaut, la décision ne leur est pas opposable (Code civil art. 815-3).

Des terres agricoles : le statut du fermage

Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole, en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, est régie par le statut du fermage ; cette règle est d'ordre public, et la preuve du contrat peut être apportée par tous moyens (code rural et de la pêche maritime art. L411-1). Il en résulte, pour le propriétaire :

Parce qu'il engage le terrain pour longtemps, le bail rural ne se décide pas à la majorité : il demande le consentement de tous les indivisaires (Code civil art. 815-3 ; service-public, fiche F31643). L'indivisaire qui gère le terrain au su des autres, sans opposition de leur part, est censé avoir reçu un mandat tacite ; ce mandat ne couvre ni la conclusion ni le renouvellement d'un bail (art. 815-3).

Deux aménagements existent. Pour les petites parcelles qui ne constituent ni un corps de ferme ni une partie essentielle d'une exploitation, un arrêté préfectoral fixe une superficie en dessous de laquelle le bail peut déroger à une partie du statut, notamment à la durée de neuf ans (art. L411-3 ; service-public, fiche F38953). Et le statut ne s'applique pas à la convention d'occupation précaire passée pour mettre en valeur des biens compris dans une succession, à la condition qu'une instance soit en cours devant le tribunal ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision de justice (art. L411-2).

Si le conjoint survivant a l'usufruit

L'usufruitier peut donner un bien à bail, mais il ne peut pas, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ; à défaut d'accord, il peut y être autorisé par le juge (Code civil art. 595 ; service-public, fiche F31643).

Vendre le terrain

L'accord de tous, ou le juge

La vente d'un terrain indivis demande le consentement de tous les indivisaires (Code civil art. 815-3). À défaut, des indivisaires qui détiennent au moins deux tiers des droits peuvent exprimer devant notaire leur intention de vendre ; le notaire la fait signifier aux autres dans le mois, et si l'un d'eux s'oppose ou ne se manifeste pas dans les trois mois, le tribunal judiciaire peut autoriser la vente, qui se fait alors aux enchères, à condition qu'elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette procédure n'est pas ouverte lorsque la propriété du bien est démembrée, ni lorsqu'un indivisaire est présumé absent, hors d'état de manifester sa volonté ou placé sous un régime de protection (art. 815-5-1 et 836). Les autres recours au juge sont décrits dans le guide indivision entre héritiers.

Vendre sa part, ou racheter celle des autres

Un indivisaire peut vendre sa seule part. S'il la cède à une personne étrangère à l'indivision, il doit notifier aux autres, par acte de commissaire de justice, le prix et les conditions de la cession ainsi que l'identité de l'acquéreur ; chacun d'eux dispose d'un mois pour faire savoir qu'il achète à sa place, aux mêmes prix et conditions (art. 815-14 ; service-public, fiche F1296). Lorsqu'un héritier garde le terrain et indemnise les autres, la somme versée est une soulte : le calculateur de soulte la chiffre, avec les frais du partage.

Si les terres sont louées : la priorité de l'exploitant

Le propriétaire qui vend un bien rural loué doit tenir compte du droit de préemption de l'exploitant en place (code rural et de la pêche maritime art. L412-1). En bénéficie le preneur qui a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins et qui exploite, par lui-même ou par sa famille, le fonds mis en vente (art. L412-5). Le notaire lui notifie le prix et les conditions de la vente ; il dispose de deux mois pour répondre, et son silence vaut renonciation (art. L412-8). Ce droit ne joue pas lorsque la cession — partage amiable entre cohéritiers, partage d'ascendants ou vente — profite à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus, sauf si l'exploitant est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'à ce degré (art. L412-1).

Si le terrain est agricole : la Safer

La Safer dispose d'un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, c'est-à-dire, notamment, situés dans une zone agricole ou dans une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme (code rural et de la pêche maritime art. L143-1). La transmission par succession n'est pas une aliénation à titre onéreux : ce droit ne joue pas lors de la succession elle-même ; il peut jouer si les héritiers vendent ensuite.

Si le terrain est dans une zone de préemption de la commune

Lorsque la commune a défini une zone de préemption, le propriétaire d'un terrain qui s'y trouve doit lui déclarer son intention de vendre avant de conclure la vente. La mairie dispose de deux mois pour renoncer ou acheter en priorité ; son silence vaut renonciation (service-public, fiche F16).

Plus-value et taxes à la vente

La vente d'un terrain hérité peut dégager une plus-value imposable. La page vendre un bien hérité en décrit le calcul ; son calculateur ne traite pas les terrains à bâtir. Deux taxes visent par ailleurs la cession de terrains nus devenus constructibles : l'une que la commune peut instituer (CGI art. 1529), l'autre nationale (art. 1605 nonies). Elles ne sont pas calculées sur ce site ; le notaire chargé de la vente les liquide.

Déléguer la gestion

La loi prévoit plusieurs manières de confier la gestion d'un terrain indivis à une seule personne. Toutes portent sur l'administration du bien : aucune ne dispense de l'accord de tous les indivisaires, ou d'une autorisation du juge, pour le vendre.

FormeQui désigneÉtendueTexte
Mandat entre héritiersTous les héritiers, d'un commun accordAdministration de la succession, confiée à l'un d'eux ou à un tiersCode civil art. 813
Mandat général d'administrationLes indivisaires qui détiennent au moins deux tiers des droitsActes d'administration des biens indivisart. 815-3
Gérant d'une convention d'indivisionLes indivisaires, dans la convention ou par une décision ultérieureAdministre l'indivision et représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs ; ne peut pas vendre un immeubleart. 1873-5 et 1873-6 ; service-public, fiche F1296
Mandataire successoralLe juge, à la demande d'un héritier, d'un créancier ou de toute personne intéresséeAdministration provisoire de la succession ; actes de disposition nécessaires, si le juge les autorise et en fixe le prixart. 813-1 et 814
Mandataire à effet posthumeLa personne elle-même, de son vivant, par acte notariéAdministrer ou gérer tout ou partie de la succession pour les héritiers désignésart. 812

Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut être désigné que par le juge, même si tous les héritiers sont d'accord (art. 813).

Le mandataire successoral est désigné en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation (art. 813-1). Le jugement fixe la durée de sa mission et sa rémunération ; la mission cesse de plein droit par une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage (art. 813-9).

L'indivisaire qui gère un bien indivis doit les produits nets de sa gestion à l'indivision. Il a droit à la rémunération de son activité, fixée à l'amiable ou, à défaut, par le juge (art. 815-12). Le gérant d'une convention d'indivision rend compte de sa gestion chaque année ; s'il est rémunéré, sa rémunération est à la charge de tous les indivisaires (service-public, fiche F1296).

Ce que cette page ne traite pas

Cette page décrit les règles générales en vigueur à la date indiquée ; elle ne contient aucun calcul. Elle ne traite pas : l'exonération partielle de droits prévue, sous conditions, pour les biens ruraux loués par bail à long terme et pour les parts de groupement foncier agricole (CGI art. 793 et 793 bis) ; l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole à l'héritier qui y participe (Code civil art. 831 et 832-1) ; le montant du fermage, le droit de reprise du propriétaire et le contrôle des structures ; la division d'un terrain en lots ; les règles propres à l'outre-mer pour sortir de l'indivision ; les bois et forêts, qui ont leur guide. La qualification d'un bail, la vente d'un terrain loué ou agricole et la rédaction d'un mandat relèvent d'un notaire.

Questions fréquentes

Peut-on vendre un terrain hérité si l'un des héritiers refuse ?

En principe non : la vente d'un bien indivis demande le consentement de tous les indivisaires (Code civil art. 815-3). Deux voies passent par le juge. Des indivisaires qui détiennent au moins deux tiers des droits peuvent exprimer devant notaire leur intention de vendre ; si un autre indivisaire s'y oppose ou ne se manifeste pas dans les trois mois de la signification, le tribunal judiciaire peut autoriser la vente, qui se fait alors aux enchères (art. 815-5-1). Cette voie est fermée, notamment, lorsque la propriété du bien est démembrée. Chaque indivisaire peut par ailleurs demander le partage (art. 815).

Un héritier peut-il louer seul un terrain en indivision ?

Non. Un bail qui ne porte pas sur un usage agricole, commercial, industriel ou artisanal se décide à la majorité des deux tiers des droits indivis, et les autres indivisaires doivent en être informés. Un bail rural demande le consentement de tous les indivisaires (Code civil art. 815-3 ; service-public, fiche F31643). L'indivisaire qui gère un terrain au su des autres, sans opposition de leur part, est censé avoir reçu un mandat tacite : ce mandat couvre les actes d'administration, mais pas la conclusion ni le renouvellement d'un bail.

Le bail d'un agriculteur prend-il fin au décès du propriétaire des terres ?

Non. Le contrat de louage n'est pas résolu par la mort du bailleur (Code civil art. 1742) : le bail se poursuit avec les héritiers. Un bail rural qui n'a pas été écrit est valable ; il est censé conclu pour neuf ans (code rural et de la pêche maritime art. L411-4). Si les terres sont vendues, l'exploitant en place bénéficie d'un droit de préemption lorsqu'il remplit les conditions de l'article L412-5 du même code.

La Safer peut-elle préempter un terrain reçu en héritage ?

Pas au moment de la succession : son droit de préemption porte sur les aliénations à titre onéreux, les ventes notamment, de biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole (code rural et de la pêche maritime art. L143-1). Lors d'une vente ultérieure, il ne s'applique pas, notamment, aux acquisitions faites par des cohéritiers sur licitation, aux cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant, ni aux acquisitions de terrains destinées à la construction (art. L143-4).

Peut-on confier la gestion d'un terrain hérité à une seule personne ?

Oui, de plusieurs façons. Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers (Code civil art. 813). Les indivisaires qui détiennent au moins deux tiers des droits peuvent donner un mandat général d'administration (art. 815-3). Une convention d'indivision peut nommer un gérant (art. 1873-5). En cas de mésentente, d'inertie d'un héritier ou de situation complexe, le juge peut désigner un mandataire successoral (art. 813-1). Ces mandats portent sur l'administration : la vente du terrain reste soumise à l'accord de tous les indivisaires ou à une autorisation du juge.

Qui paie la taxe foncière d'un terrain après le décès de son propriétaire ?

Les héritiers. La taxe due pour l'année du décès est une dette de la succession. Tant que la succession n'est pas réglée, l'avis reste établi au nom de la personne décédée et la taxe doit être payée chaque année ; chaque héritier en supporte une part proportionnelle à ses droits dans l'indivision. Lorsqu'un terrain est grevé d'un usufruit, celui du conjoint survivant par exemple, la taxe est établie au nom de l'usufruitier (CGI art. 1400 ; service-public, fiche F263).

À quoi sert un mandat à effet posthume ?

Il permet à une personne de désigner, de son vivant, celui qui administrera ou gérera tout ou partie de sa succession pour le compte d'un ou de plusieurs héritiers identifiés (Code civil art. 812). Il doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime, précisément motivé, être établi par acte notarié et être accepté par le mandataire avant le décès. Sa durée ne peut pas dépasser deux ans, ou cinq ans dans certains cas, et le juge peut la proroger (art. 812-1-1). Une procuration ordinaire, elle, prend fin au décès de celui qui l'a donnée (art. 2003).

Sources vérifiées le 06/10/2026. Textes consolidés lus sur Légifrance le 06/10/2026 : Code civil art. 595, 646, 812, 812-1-1, 812-1-3, 812-2, 812-4, 812-7, 813, 813-1, 813-9, 814, 815, 815-2, 815-3, 815-5-1, 815-9, 815-10, 815-12, 815-13, 815-14, 831, 832-1, 836, 1742, 1873-5, 1873-6, 1984, 1988, 2003 ; code rural et de la pêche maritime art. L141-1-1, L143-1, L143-4, L143-6, L143-8, L411-1, L411-2, L411-3, L411-4, L411-5, L411-46, L412-1, L412-5, L412-8 (les articles L141-1-1, L143-1, L143-6 et L143-8 dans leur rédaction issue de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026) ; CGI art. 761, 793 bis, 1393, 1400, 1529, 1605 nonies ; code de l'urbanisme art. L410-1. Recoupement sur service-public.gouv.fr : fiche F1296 (indivision entre héritiers, vérifiée le 16/04/2026) ; fiche F16271 (exécuteur testamentaire et mandat à effet posthume, vérifiée le 17/11/2025) ; fiche F263 (taxe foncière en indivision, vérifiée le 02/10/2026) ; fiche F14198 (évaluation de la succession, vérifiée le 09/02/2026) ; fiche F1633 (certificat d'urbanisme, vérifiée le 02/07/2025) ; fiche F3037 (bornage, vérifiée le 12/09/2025) ; fiche F16 (vente en zone de préemption, vérifiée le 23/12/2025) ; sur entreprendre.service-public.gouv.fr : fiche F38953 (statut du bail à ferme, vérifiée le 16/06/2025) ; fiche F31643 (conclusion du bail à ferme, vérifiée le 16/06/2025) ; fiche F39007 (droits et obligations des parties, vérifiée le 16/06/2025) ; au Bulletin officiel des finances publiques : BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30, § 1. Points reposant sur le seul texte de loi : la fin de la procuration au décès (Code civil art. 2003) ; la poursuite du bail au décès du bailleur (art. 1742) ; le mandat général d'administration à la majorité des deux tiers (art. 815-3 — la fiche F1296 ne décrit que la désignation d'un mandataire par tous les héritiers) ; le droit de préemption de la Safer, ses exclusions et son délai, lu par renvoi de l'article L143-8 à l'article L412-8 (aucune fiche de service-public ne le décrit) ; la convention d'occupation précaire (art. L411-2) ; les taxes sur la cession de terrains devenus constructibles (CGI art. 1529 et 1605 nonies) ; l'exonération partielle des biens ruraux (CGI art. 793 bis). Point reposant sur une seule fiche : le droit de préemption de la commune (fiche F16 ; le code de l'urbanisme n'a pas été lu sur ce point).

Rédigé et vérifié par Nathan Penin, éditeur de messuccessions.fr. Règles recoupées sur au moins deux sources officielles, sauf mention contraire (sources et méthodologie) · page mise à jour le 06/10/2026.