Enfant mineur héritier : qui gère sa part, quand le juge intervient
Lorsqu'un enfant mineur hérite, ses biens sont gérés par un adulte jusqu'à ses dix-huit ans : le parent qui exerce l'autorité parentale ou, lorsqu'aucun parent ne l'exerce plus, un tuteur. Cette page décrit qui gère la part de l'enfant, ce que cette personne peut signer seule, les actes pour lesquels la loi exige l'autorisation du juge, et ce que deviennent les comptes et les contrats d'assurance-vie qui concernent l'enfant.
L'essentiel en un tableau
| Situation | Qui agit pour l'enfant | Texte |
|---|---|---|
| L'autre parent exerce l'autorité parentale | Ce parent, seul administrateur légal | Code civil art. 373-1 et 382 |
| Les deux parents sont décédés ou privés de l'exercice de l'autorité parentale | Un tuteur, avec un conseil de famille | art. 390 et 398 |
| Un bien a été donné ou légué à la condition d'être administré par un tiers | Le tiers désigné, pour ce bien | art. 384 |
| Vente d'un immeuble de l'enfant, acceptation pure et simple d'une succession, renonciation | L'administrateur légal, avec l'autorisation préalable du juge des tutelles | art. 387-1 |
| Acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net | L'administrateur légal, sans autorisation | art. 387-1 ; service-public, fiche F905 |
| Revenus des biens de l'enfant | Perçus par le parent administrateur jusqu'aux seize ans de l'enfant | art. 386-1 et 386-2 |
Qui représente l'enfant : l'administration légale
Un mineur est une personne qui n'a pas dix-huit ans accomplis (Code civil art. 388). Il peut être héritier, légataire ou bénéficiaire d'une assurance-vie comme un adulte, mais il ne signe pas lui-même : son administrateur légal le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf ceux que la loi ou l'usage autorise un mineur à faire seul (art. 388-1-1).
L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun, chacun des deux est administrateur légal ; dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale (art. 382). Si l'un des père et mère décède, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il n'en ait été privé par une décision de justice antérieure (art. 373-1) : il devient alors le seul administrateur légal. Cette règle vaut que les parents aient été mariés, pacsés, en concubinage ou séparés.
L'administrateur légal doit apporter à la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de l'enfant (art. 385). Il répond des fautes commises dans cette gestion ; l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'enfant (art. 386).
Ce que le parent signe seul, ce qui demande le juge
En dehors des actes énumérés ci-dessous, la loi ne soumet pas la gestion du parent administrateur légal à une autorisation, sauf décision particulière du juge (art. 387-3). Lorsque deux parents exercent ensemble l'administration légale, chacun est réputé, à l'égard des tiers, pouvoir faire seul les actes d'administration (art. 382-1) ; en cas de désaccord entre eux, le juge des tutelles est saisi pour autoriser l'acte (art. 387).
Actes soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles
L'article 387-1 du Code civil en donne la liste. Sans cette autorisation, l'administrateur légal ne peut pas :
- vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni l'apporter en société ;
- contracter un emprunt au nom du mineur ;
- renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
- accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
- acheter les biens du mineur ou les prendre à bail ;
- constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
- réaliser, sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers, un acte qui modifie de façon importante le contenu du patrimoine du mineur, en déprécie significativement la valeur ou altère durablement ses prérogatives.
L'autorisation fixe les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix. La demande se fait par requête au juge des tutelles des mineurs — fonction exercée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire —, au moyen du formulaire cerfa n° 15731 (service-public, fiches F905 et F2139 ; notice du formulaire).
Actes interdits, même avec une autorisation
L'administrateur légal ne peut pas donner les biens ou les droits du mineur, acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre lui, exercer le commerce ou une profession libérale en son nom, ni transférer ses biens dans un patrimoine fiduciaire (art. 387-2).
Le contrôle du juge
À l'occasion d'un acte soumis à autorisation, le juge peut décider, au vu de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge de l'enfant ou de sa situation familiale, qu'un acte ou une série d'actes de disposition lui seront soumis (art. 387-3). Il peut demander un inventaire du patrimoine du mineur, actualisé chaque année, et un compte de gestion annuel (art. 387-4 et 387-5). Le juge peut aussi être saisi par l'un des parents, par le ministère public ou par tout tiers qui a connaissance d'actes compromettant manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur (art. 387-3).
Lorsque les intérêts du parent et de l'enfant s'opposent
Si les intérêts de l'administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, un administrateur ad hoc est nommé par le juge des tutelles pour représenter l'enfant dans l'acte concerné (art. 383). La loi ne dresse pas la liste de ces situations. La question se pose en particulier lorsque le parent et son enfant sont héritiers de la même succession : le notaire chargé du règlement indique si elle doit être soumise au juge.
Accepter ou renoncer au nom de l'enfant
Comme tout héritier, l'enfant dispose de trois options, exercées par son représentant : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l'actif net, ou renoncer. Le guide renoncer à une succession décrit ces trois options et leurs délais.
| Option | Enfant sous administration légale | Enfant sous tutelle |
|---|---|---|
| Acceptation à concurrence de l'actif net | Le parent, sans autorisation | Le tuteur, sans autorisation : c'est l'option de principe (art. 507-1) |
| Acceptation pure et simple | Autorisation préalable du juge des tutelles (art. 387-1, 5°) | Possible si l'actif dépasse manifestement le passif, sur attestation du notaire chargé de la succession ou, à défaut, avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge (art. 507-1) |
| Renonciation | Autorisation préalable du juge des tutelles (art. 387-1, 4°) | Autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge (art. 507-1) |
L'acceptation à concurrence de l'actif net limite le paiement des dettes de la succession à la valeur des biens reçus. Pour un enfant sous administration légale, la fiche F905 de service-public précise que l'autorisation du juge n'est pas nécessaire pour cette option, et que le juge ne donne pas son autorisation à une acceptation pure et simple lorsque le montant de la succession est négatif. La renonciation au nom d'un mineur se déclare avec le formulaire cerfa n° 15832, accompagné de la décision d'autorisation.
Les revenus des biens de l'enfant : la jouissance légale
La jouissance légale est attachée à l'administration légale (art. 386-1) : le parent administrateur perçoit les revenus des biens de l'enfant — loyers, intérêts — et en dispose. Ce droit cesse dès que l'enfant a seize ans accomplis (art. 386-2). Il a pour charges celles d'un usufruitier, la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant selon sa fortune, et les dettes de la succession recueillie par l'enfant qui auraient dû être payées sur les revenus (art. 386-3).
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant acquiert par son travail, à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas, ni aux sommes reçues en réparation d'un préjudice extrapatrimonial (art. 386-4). Le capital, lui, reste la propriété de l'enfant dans tous les cas.
Lorsqu'aucun parent n'exerce l'autorité parentale : la tutelle
La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale ; elle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie (art. 390). Le juge des tutelles peut en outre, pour cause grave, ouvrir une tutelle alors qu'un parent exerce l'administration légale (art. 391).
- Le conseil de famille. La tutelle est organisée avec un conseil de famille, même lorsqu'un tuteur a été désigné par testament (art. 398). Le juge des tutelles en désigne les membres : au moins quatre, tuteur et subrogé tuteur compris, choisis parmi les parents et alliés des père et mère et toute personne qui manifeste un intérêt pour l'enfant, en évitant autant que possible de laisser l'une des deux branches sans représentation (art. 399).
- Le tuteur. Il prend soin de l'enfant, le représente dans les actes de la vie civile et gère ses biens (art. 408). Il accomplit seul les actes conservatoires et d'administration (art. 504) ; les actes de disposition demandent l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge (art. 505). Il établit chaque année un compte de sa gestion (art. 510).
- Le subrogé tuteur. Nommé par le conseil de famille parmi ses membres, il surveille la gestion du tuteur et représente l'enfant lorsque ses intérêts s'opposent à ceux du tuteur (art. 409 et 410).
S'il est impossible de constituer un conseil de famille, la tutelle est déclarée vacante et confiée à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance (art. 411).
Désigner un tuteur : ce que dit l'article 403
Le droit de choisir un tuteur, parent ou non de l'enfant, « n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale » (Code civil art. 403). Il en résulte trois points :
- la désignation se fait par testament ou par une déclaration spéciale devant notaire, et sous aucune autre forme ;
- elle ne produit d'effet que si son auteur est le dernier des deux parents à décéder : tant que l'autre parent exerce l'autorité parentale, c'est lui qui s'occupe de l'enfant et administre ses biens ;
- elle s'impose au conseil de famille, à moins que l'intérêt du mineur ne commande de l'écarter ; la personne désignée n'est pas tenue d'accepter.
Chaque parent peut donc exprimer ce choix de son côté, par avance. En l'absence de tuteur désigné, ou si celui-ci cesse ses fonctions, le conseil de famille désigne le tuteur (art. 404). La fiche F130 de service-public décrit la démarche.
Parents séparés : qui gère ce qu'un parent laisse à son enfant
La séparation des parents ne change pas la règle : au décès de l'un, l'autre exerce seul l'autorité parentale et administre les biens que l'enfant reçoit, y compris ceux qui viennent du parent décédé (art. 373-1 et 382).
Le Code civil prévoit une exception pour un bien donné ou légué : il n'est pas soumis à l'administration légale s'il a été donné ou légué au mineur « sous la condition qu'il soit administré par un tiers » (art. 384). Le tiers a alors les pouvoirs que lui confère la donation ou le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal ; s'il refuse cette fonction, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer. Une condition distincte, expresse, peut écarter la jouissance légale des parents sur ce bien (art. 386-4). Ces clauses s'écrivent dans une donation ou un testament : leur rédaction relève d'un notaire.
À titre exceptionnel, le juge aux affaires familiales qui statue après la séparation peut décider, du vivant des parents, qu'en cas de décès de celui qui exerce l'autorité parentale l'enfant ne sera pas confié au survivant (art. 373-3).
Les comptes et les livrets ouverts au nom de l'enfant
Un compte ou un livret ouvert au nom de l'enfant a l'enfant pour titulaire : son solde ne figure pas parmi les biens du parent et n'entre pas dans la déclaration de sa succession. Le parent administrateur légal continue de le gérer pour le compte de l'enfant. Pour le livret A, la loi précise qu'un mineur peut s'en faire ouvrir un sans l'intervention de son représentant légal et qu'il peut y faire des retraits seul après seize ans révolus, sauf opposition de ce représentant (code monétaire et financier, art. L221-3).
Les sommes qu'un parent verse sur le livret de son enfant sont des dons. Les présents d'usage — faits à l'occasion d'un événement et d'une valeur en rapport avec la fortune de celui qui donne — ne sont pas rapportés à la succession (Code civil art. 852) et n'ont pas à être déclarés ; l'administration précise que leur caractère s'apprécie au cas par cas. Les autres versements sont des dons manuels, soumis à déclaration (CGI art. 757). Dans la succession du parent, les donations de moins de quinze ans sont ajoutées à la part de l'enfant pour le calcul des droits et réduisent d'autant son abattement (CGI art. 784), comme le montre le simulateur de droits de donation.
Les comptes du parent lui-même, y compris un compte joint, suivent les règles décrites dans le guide comptes bancaires après un décès.
L'assurance-vie dont un enfant mineur est bénéficiaire
Le capital d'une assurance-vie payable au décès à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré (code des assurances, art. L132-12) : l'enfant désigné le reçoit en plus de sa part d'héritage. La désignation « mes enfants nés ou à naître » est valable sans que chacun soit nommé (art. L132-8). Lorsque le contrat ne désigne aucun bénéficiaire, le capital fait partie de la succession (art. L132-11). Le capital versé n'est soumis ni au rapport ni à la réduction pour atteinte à la réserve, sauf pour les primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur (art. L132-13).
Le code des assurances ne prévoit pas de règle propre au bénéficiaire mineur. L'enfant est représenté par son administrateur légal ou par son tuteur (Code civil art. 388-1-1 et 408), et les fonds reçus sont ensuite gérés pour son compte dans les conditions décrites plus haut. Les pièces demandées et les modalités du versement dépendent de chaque assureur. La fiscalité du capital est calculée par le simulateur d'assurance-vie.
Les droits de l'enfant en dehors de la succession
Plusieurs prestations existent indépendamment de l'héritage. Leurs conditions et leurs montants figurent sur les fiches officielles ; ils ne sont pas repris ici.
- Le capital décès de l'Assurance maladie, lorsque le parent était salarié ou dans une situation assimilée : service-public, fiche F3005.
- L'allocation de soutien familial, versée par la caisse d'allocations familiales ou la MSA au parent qui élève seul l'enfant : service-public, fiche F33646.
- La pension d'orphelin du régime général, réservée à l'enfant dont les deux parents sont décédés, ou dont le parent décédé était le seul avec lequel sa filiation était établie : service-public, fiche F38890.
- Le capital ou la rente d'éducation d'un contrat de prévoyance souscrit par l'employeur ou à titre individuel : les conditions sont celles du contrat.
Les démarches à accomplir dans les premières semaines sont détaillées dans le guide des démarches des 30 premiers jours.
Questions fréquentes
Qui gère l'héritage d'un enfant mineur ?
Le parent qui exerce l'autorité parentale : il est administrateur légal des biens de l'enfant (Code civil art. 382). Si l'un des parents décède, l'autre exerce seul l'autorité parentale, sauf s'il en a été privé par une décision de justice (art. 373-1). Lorsque les deux parents sont décédés ou privés de l'exercice de l'autorité parentale, une tutelle est ouverte et un tuteur gère les biens sous le contrôle d'un conseil de famille (art. 390 et 398).
Le parent peut-il vendre seul un bien immobilier dont l'enfant a hérité ?
Non. La vente de gré à gré d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur demande l'autorisation préalable du juge des tutelles, qui en fixe les conditions et, s'il y a lieu, le prix (Code civil art. 387-1). Il en va de même pour l'apport en société de ce bien, un emprunt au nom de l'enfant ou la renonciation à un droit.
Faut-il l'accord du juge pour accepter une succession au nom d'un enfant mineur ?
Cela dépend de l'option. Le parent administrateur légal peut accepter la succession à concurrence de l'actif net sans autorisation. L'acceptation pure et simple et la renonciation demandent l'autorisation préalable du juge des tutelles (Code civil art. 387-1, 4° et 5° ; service-public, fiche F905). Pour un enfant sous tutelle, le tuteur accepte à concurrence de l'actif net ; il peut accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, sur attestation du notaire chargé de la succession (art. 507-1).
Comment désigner un tuteur pour son enfant ?
Par testament ou par une déclaration spéciale devant notaire. Ce droit n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère, s'il a conservé l'exercice de l'autorité parentale au jour de son décès : tant que l'autre parent exerce cette autorité, c'est lui qui s'occupe de l'enfant et de ses biens. La désignation s'impose au conseil de famille, sauf si l'intérêt de l'enfant commande de l'écarter ; la personne désignée n'est pas tenue d'accepter (Code civil art. 403).
À quel âge l'enfant dispose-t-il lui-même de ce qu'il a reçu ?
À dix-huit ans, âge de la majorité (Code civil art. 388) : l'administration légale ou la tutelle prend fin. Avant cet âge, le parent administrateur perçoit les revenus des biens de l'enfant jusqu'à ses seize ans, à charge d'assurer son entretien et son éducation (art. 386-1 à 386-3). L'action en responsabilité contre l'administrateur légal se prescrit par cinq ans à compter de la majorité (art. 386).
Un livret ou un contrat d'assurance-vie au nom de l'enfant fait-il partie de la succession du parent ?
Non pour un compte ou un livret ouvert au nom de l'enfant : il en est le titulaire, et ce solde ne figure pas parmi les biens du parent. Pour une assurance-vie souscrite par le parent, le capital versé au bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession (code des assurances art. L132-12) ; sans bénéficiaire désigné, il en fait partie (art. L132-11).