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Vérifié le 20/09/2026

La donation-partage : comment elle fonctionne et ce qu'elle change au décès

La donation-partage permet à une personne de donner et de répartir de son vivant tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs, le plus souvent ses enfants. Elle se distingue d'une donation simple sur un point : le partage est fait une fois pour toutes et, sous conditions, la valeur des biens est figée au jour de l'acte. Cette page décrit les règles civiles et fiscales applicables ; elle ne recommande pas une forme de transmission plutôt qu'une autre.

Ce qu'est une donation-partage

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, « la distribution et le partage de ses biens et de ses droits » (Code civil art. 1075). Lorsque ce partage est fait de son vivant, il prend la forme d'une donation-partage et suit les règles des donations entre vifs : il est reçu par acte notarié.

Donation simple et donation-partage : ce qui change au moment de la succession

Sur le plan fiscal, les deux formes sont taxées de la même façon au moment de l'acte. La différence apparaît au décès du donateur, lorsque la succession est réglée entre les héritiers.

Donation simple à un enfantDonation-partage entre les enfants
Au décèsElle est en principe rapportée à la succession pour égaliser les parts, sauf si elle a été faite hors part successorale (Code civil art. 843).Le partage est déjà fait : les biens reçus s'imputent sur la part de réserve de chacun (art. 1077).
Valeur retenueLa valeur du bien à l'époque du partage de la succession, d'après son état au jour de la donation (art. 860, sauf stipulation contraire).La valeur au jour de la donation-partage, sous les conditions de l'article 1078 (voir ci-dessous).
Contestation du partageLe partage se fait au décès, entre les héritiers.L'action pour lésion est exclue (art. 1075-3) ; seule reste l'action en réduction si la réserve d'un enfant n'est pas remplie (art. 1077-1 et 1077-2).
Droits dus à l'acteIdentiques : droits de donation, après l'abattement propre à chaque lien de parenté (voir la fiscalité ci-dessous).

La valeur figée au jour de l'acte, et ses conditions

Pour le calcul de la réserve héréditaire et l'imputation des lots, les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage, et non au jour du décès, à trois conditions (Code civil art. 1078) :

L'acte peut prévoir une règle différente (« sauf convention contraire »). Un exemple sans chiffre fiscal : deux enfants reçoivent, l'un un appartement valant 200 000 €, l'autre 200 000 € d'autres biens. Si l'appartement vaut davantage au décès du parent, les deux lots restent comptés pour 200 000 € chacun dans le règlement de la succession, dès lors que les trois conditions sont remplies. Avec deux donations simples rapportables, la valeur de l'appartement aurait en principe été réévaluée au moment du partage de la succession.

La règle ne joue pas si un enfant né après l'acte, ou un enfant qui n'y a pas participé, n'a pas reçu de lot. L'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou dont le lot est inférieur à sa part de réserve, peut agir en réduction s'il n'existe pas, au décès, d'autres biens suffisants pour la compléter (art. 1077-1) ; l'enfant non encore conçu au moment de l'acte dispose de la même action (art. 1077-2).

Intégrer des donations déjà faites

Le lot d'un bénéficiaire peut être composé, en tout ou en partie, de donations qu'il a déjà reçues du donateur. Ces donations prennent alors la date d'évaluation de la donation-partage (Code civil art. 1078-1 ; art. 1078-2 pour une donation faite hors part). Ces conventions sont possibles même sans nouvelle donation, et ne sont pas des libéralités entre les enfants (art. 1078-3).

Fiscalement, cette réincorporation n'est pas soumise aux droits de donation (CGI art. 776 A). Selon la doctrine administrative, elle supporte en revanche le droit de partage, au taux de 2,5 %, sur la valeur des biens réincorporés (BOFiP BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 250 ; art. 746 du CGI pour le taux).

La fiscalité : les droits de donation habituels

Une donation-partage est soumise aux seuls droits de donation, à l'exclusion du droit de partage (BOFiP BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 10 ; service-public.gouv.fr, fiche F1266). Les droits sont calculés comme pour toute donation :

Les soultes, c'est-à-dire les sommes qu'un bénéficiaire verse à un autre pour équilibrer les lots, ne sont pas regardées comme translatives de propriété et ne donnent lieu à aucun droit selon la doctrine administrative (BOFiP BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 260) ; le Code civil prévoit leur revalorisation si leur paiement est différé (art. 1075-4, qui renvoie à l'art. 828).

S'ajoutent les frais de l'acte : émoluments du notaire, proportionnels et dégressifs selon la valeur transmise, dont le barème réglementé est publié par service-public.gouv.fr (fiche F1266), et, si la donation comprend un bien immobilier, la taxe de publicité foncière. Le notaire en communique le montant avant la signature.

Un exemple chiffré

Un parent de 62 ans, sans donation antérieure depuis quinze ans, fait une donation-partage de 300 000 € en pleine propriété entre ses deux enfants, en deux lots de 150 000 €.

  1. Pour chaque enfant, la part taxable est de 150 000 € − 100 000 € d'abattement = 50 000 €.
  2. Barème en ligne directe : 5 % jusqu'à 8 072 € (403,60 €), 10 % jusqu'à 12 109 € (403,70 €), 15 % jusqu'à 15 932 € (573,45 €), puis 20 % sur les 34 068 € restants (6 813,60 €).
  3. Droits : 8 194 € par enfant, soit 141 806 € reçus nets de droits chacun, avant les frais d'acte.

Le simulateur de droits de donation reproduit ce calcul pour un enfant (une simulation par enfant et par donateur). Si le même parent donnait la seule nue-propriété en conservant l'usufruit, la valeur taxable serait celle de la nue-propriété, soit 60 % de la valeur du bien à 62 ans selon le barème de l'article 669 : 90 000 € par lot, inférieurs à l'abattement, donc sans droits à l'acte, l'abattement restant disponible pour 10 000 € pendant quinze ans. Les enfants ne disposent alors des biens, et de leurs revenus, qu'au décès de l'usufruitier (même calcul en nue-propriété).

La donation-partage transgénérationnelle

Un grand-parent peut associer ses petits-enfants à la donation-partage : ses enfants peuvent consentir, dans l'acte, à ce que leurs propres enfants soient allotis à leur place, en tout ou partie (Code civil art. 1075-1 et 1078-4). C'est possible même avec un seul enfant (art. 1078-5), et le partage s'opère alors par souche (art. 1078-6).

Les autres façons de transmettre à un petit-enfant sont décrites dans le guide petits-enfants et héritage des grands-parents.

Dans une famille recomposée : la donation-partage faite par deux époux

Lorsque deux époux font ensemble une donation-partage et que l'un d'eux a un enfant d'une autre union, cet enfant peut être alloti par son parent, en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le beau-parent devienne donateur des biens communs qui lui sont attribués (Code civil art. 1076-1). Le lien fiscal reste celui qui unit chaque donateur à chaque bénéficiaire : un enfant ne bénéficie de l'abattement de 100 000 € que vis-à-vis de son propre parent.

Dans une donation-partage faite par les deux époux, l'action en réduction ne peut en principe être engagée qu'après le décès du survivant des deux ; l'enfant non commun peut toutefois agir dès le décès de son parent (art. 1077-2). Les autres règles propres à ces familles figurent dans le guide familles recomposées.

Ce que la donation-partage ne permet pas

Questions fréquentes

Qu'est-ce qui distingue une donation-partage d'une donation simple ?

La donation-partage répartit les biens entre les héritiers présomptifs de façon définitive : au décès, les biens reçus s'imputent sur la part de réserve de chacun et, si tous les enfants ont reçu et accepté un lot, ils sont évalués au jour de l'acte (Code civil art. 1077 et 1078). Une donation simple à un enfant est en principe rapportée à la succession pour sa valeur au moment du partage (art. 843 et 860). Les droits de donation sont les mêmes dans les deux cas.

Les droits de donation sont-ils plus élevés pour une donation-partage ?

Non. Une donation-partage supporte les seuls droits de donation, calculés pour chaque enfant et chaque donateur avec l'abattement de 100 000 € et le barème en ligne directe ; le droit de partage n'est pas dû (BOFiP BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 10). Seule la réincorporation de donations antérieures supporte le droit de partage de 2,5 %.

Les lots doivent-ils être égaux ?

Non. Le donateur répartit librement ses biens, mais chaque enfant doit recevoir au moins sa part de réserve héréditaire, appréciée au décès. Un enfant dont le lot est inférieur, ou qui n'a pas participé à l'acte, peut agir en réduction après le décès, dans les cinq ans (Code civil art. 1077-1 et 1077-2).

Peut-on faire une donation-partage à ses petits-enfants ?

Oui, dans la forme transgénérationnelle, avec le consentement de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits au profit de ses propres enfants (Code civil art. 1078-4 et 1078-5). Les droits sont alors calculés selon le lien entre le grand-parent et le petit-enfant, avec un abattement de 31 865 € (CGI art. 784 B et 790 B).

Que se passe-t-il si un enfant naît après la donation-partage ?

Il n'a pas reçu de lot : au décès, il peut obtenir sa part de réserve sur les biens qui n'ont pas été partagés, ou agir en réduction s'ils ne suffisent pas (Code civil art. 1077-1 et 1077-2). La valeur des lots n'est alors plus figée au jour de l'acte, faute pour tous les enfants d'y avoir participé (art. 1078). L'acte peut aussi prévoir la révocation pour survenance d'enfant.

Une donation-partage peut-elle être annulée ?

Une donation entre vifs ne peut être révoquée que pour inexécution des conditions dont elle est assortie, pour ingratitude, ou pour survenance d'enfant lorsque l'acte le prévoit (Code civil art. 953 ; service-public.gouv.fr, fiche F1266). L'action en complément de part pour lésion n'est pas ouverte contre une donation-partage (art. 1075-3).

Ce que cette page ne fait pas. Elle décrit les règles générales et ne dit pas si une donation-partage convient à une situation donnée : ce choix dépend de la composition de la famille, des biens et des donations déjà faites, et se prépare avec un notaire, qui reçoit l'acte. Le simulateur de droits de donation calcule les droits d'une donation d'un donateur à un bénéficiaire ; il ne modélise ni la répartition entre plusieurs lots ni les règles civiles de réserve et de réduction.
Sources vérifiées le 20/09/2026. Textes consolidés lus sur Légifrance le 20/09/2026 : Code civil art. 843 et 860 (rapport), 953 (révocation), 1075 à 1080 (libéralités-partages, versions en vigueur depuis le 01/01/2007) ; Code général des impôts art. 776 A (version en vigueur depuis le 17/08/2012), 784 B (depuis le 01/01/2007), 777 et 779 (lus le même jour pour la page du simulateur). Règles fiscales propres à la donation-partage (absence de droit de partage, soultes, réincorporation) : BOFiP BOI-ENR-DMTG-20-20-10 (version en vigueur depuis le 12/09/2012, § 10, 170, 250, 260). Présentation générale, frais et révocation : service-public.gouv.fr, fiche F1266 « Faire une donation-partage » (vérifiée le 03/01/2025). Abattements de 100 000 € et 31 865 €, rappel de quinze ans et barème de l'usufruit : service-public.gouv.fr (F14203) et le fichier de calcul du site. Points reposant sur la seule doctrine administrative, signalés comme tels : absence de droits sur les soultes et droit de partage sur les biens réincorporés.

Rédigé et vérifié par Nathan Penin, éditeur de messuccessions.fr. Règles et barèmes recoupés sur au moins deux sources officielles (sources et méthodologie) · page mise à jour le 19/09/2026.