Donation au dernier vivant (donation entre époux) : ce qu'elle change
La donation au dernier vivant, aussi appelée donation entre époux, permet à un époux d'augmenter la part que recevra son conjoint s'il lui survit. Cette page compare ce que la loi attribue au conjoint sans donation et ce que la donation permet de lui attribuer, selon la situation familiale, puis décrit l'acte, son coût et sa révocation. Elle décrit des règles et ne recommande aucun choix, qui relève d'un notaire.
Ce qu'est la donation au dernier vivant
Elle porte sur les biens que l'époux donateur laissera à son décès, et non sur ses biens actuels : le conjoint ne reçoit rien de son vivant, et la part prévue lui est transmise au décès, contrairement à une donation ordinaire (service-public, fiche F2767). Elle peut être faite pendant le mariage, ou avant, par contrat de mariage ; elle est alors sans effet si le mariage n'a pas lieu (même fiche ; Code civil art. 1091 et 1093).
Les dispositions du Code civil sur les donations entre époux (art. 1091 à 1099-1) visent les époux mariés. La situation des partenaires pacsés et des concubins est décrite dans le guide succession entre époux, pacsés ou concubins.
Ce que reçoit le conjoint, avec ou sans donation
| Situation au décès | Sans donation (la loi) | Avec une donation au dernier vivant |
|---|---|---|
| Enfants, tous issus des deux époux | Au choix du conjoint : l'usufruit de la totalité des biens existants ou un quart en pleine propriété (art. 757) | Au choix, selon l'acte : la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit (art. 1094-1) |
| Au moins un enfant qui n'est pas issu des deux époux | Un quart en pleine propriété (art. 757) | Les mêmes trois possibilités (art. 1094-1), avec une faculté propre aux enfants non communs (voir plus bas) |
| Pas d'enfant ; père et mère vivants | La moitié des biens (art. 757-1) | Tout ce dont l'époux peut disposer, c'est-à-dire la totalité (art. 1094), sous réserve du droit de retour des parents |
| Pas d'enfant ; un seul parent vivant | Les trois quarts des biens (art. 757-1) | La totalité (art. 1094), sous la même réserve |
| Ni enfant ni père et mère | Toute la succession (art. 757-2) | La loi attribue déjà la totalité au conjoint |
La quotité disponible ordinaire dépend du nombre d'enfants laissés au décès : la moitié des biens avec un enfant, le tiers avec deux, le quart avec trois ou plus (Code civil art. 913 ; fiche F2767). Sans enfant, les père et mère qui survivent peuvent exercer un droit de retour sur les biens qu'ils avaient donnés au défunt, à concurrence de leur quote-part légale (art. 738-2 ; fiche F2767). La part de chacun selon la composition de la famille se calcule avec l'outil Qui hérite ?, qui ne modélise pas la donation au dernier vivant.
Le choix du conjoint au décès
- Choisir parmi les options prévues. L'acte peut laisser au conjoint le choix entre les trois possibilités de l'article 1094-1, ou au contraire limiter ce choix (fiche F2767).
- Cantonner. Sauf stipulation contraire de l'acte, le conjoint survivant peut limiter ce qu'il reçoit à une partie seulement des biens dont il a été disposé en sa faveur ; cette limitation n'est pas considérée comme une libéralité faite aux autres héritiers (art. 1094-1, second alinéa).
- Ce qui est déjà reçu. Les libéralités reçues du défunt s'imputent sur les droits du conjoint dans la succession ; s'ils sont inférieurs à ses droits légaux, il peut réclamer le complément, sans jamais dépasser la quotité de l'article 1094-1 (art. 758-6).
- Garanties des enfants en cas d'usufruit. Pour les biens soumis à l'usufruit du conjoint, les enfants peuvent exiger, malgré toute clause contraire, un inventaire des meubles, un état des immeubles et l'emploi des sommes (art. 1094-3).
Sans donation, l'option entre usufruit et quart en pleine propriété ouverte par l'article 757 obéit à ses propres règles : tout héritier peut inviter le conjoint par écrit à choisir ; faute de réponse écrite dans les trois mois, ou s'il décède sans avoir choisi, il est réputé avoir opté pour l'usufruit (art. 758-3 et 758-4).
La valeur fiscale d'un usufruit dépend de l'âge de l'usufruitier : elle se calcule avec le simulateur d'usufruit et de nue-propriété.
Lorsque des enfants ne sont pas issus des deux époux
Si l'époux a donné à son conjoint une part en pleine propriété dans les limites de l'article 1094-1, chaque enfant qui n'est pas issu des deux époux peut, sauf volonté contraire et non équivoque du donateur, remplacer l'exécution de cette libéralité, pour ce qui le concerne, par l'abandon au conjoint de l'usufruit de la part qu'il aurait recueillie en l'absence de conjoint survivant ; il peut alors demander les garanties de l'article 1094-3 (Code civil art. 1098). Les règles propres aux familles recomposées sont décrites dans le guide familles recomposées et succession.
L'acte et ses formalités
- Un acte notarié. Toute donation entre vifs est passée devant notaire, sous peine de nullité (Code civil art. 931) ; la donation au dernier vivant se fait donc chez un notaire (fiche F2767).
- L'inscription au fichier des dernières volontés. Le notaire fait inscrire la donation au fichier central des dispositions de dernières volontés, sauf opposition de l'époux donateur (fiche F2767).
- Deux actes s'il y a réciprocité. Chacun des époux peut consentir une donation à l'autre, dans deux actes notariés séparés (fiche F2767).
Ce qu'elle coûte
| Acte | Émolument hors taxes | Avec une TVA de 20 % | Texte |
|---|---|---|---|
| Donation entre époux pendant le mariage | 113,20 € | 135,84 € | Code de commerce art. A444-69 ; fiche F2767 |
| Révocation d'une donation entre époux | 26,41 € | 31,69 € | Code de commerce art. A444-69 |
Ces émoluments sont fixés par le tarif réglementé des notaires et sont les mêmes chez tous les notaires. L'inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés peut aussi être facturée (fiche F2767). Au décès, l'exécution de la donation peut donner lieu à un autre acte, le consentement à exécution d'une donation entre époux, dont l'émolument est fixé par l'article A444-61 du Code de commerce ; le coût de l'ensemble des actes d'une succession s'estime avec le simulateur de frais de notaire.
Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession (CGI art. 796-0 bis) : la donation au dernier vivant n'en crée pas à sa charge (fiche F2767). Les enfants restent imposés sur ce qu'ils reçoivent, par exemple la nue-propriété lorsque le conjoint reçoit l'usufruit ; le simulateur de droits de succession chiffre ces droits.
Révocation et divorce
- Toujours révocable. La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable (Code civil art. 1096). La révocation se fait devant notaire ou par testament, et l'époux donateur n'a pas à en informer son conjoint (fiche F2767). La naissance d'un enfant ne la révoque pas (art. 1096).
- Divorce. Le divorce révoque de plein droit les dispositions à cause de mort consenties entre époux, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties, constatée dans la convention de divorce ou par le juge au moment du divorce ; la disposition maintenue devient alors irrévocable (art. 265 ; fiche F2767).
Ce que cette page ne traite pas
- Les avantages matrimoniaux prévus par un contrat de mariage, par exemple une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant, qui relèvent du régime matrimonial.
- La donation de biens présents entre époux, qui transfère un bien du vivant du donateur et relève des droits de donation : voir le simulateur de droits de donation.
- La donation de la totalité des biens en pleine propriété en présence d'enfants, au-delà de la quotité de l'article 1094-1, et l'action en réduction qu'elle ouvre aux enfants.
- Les successions qui comportent des biens ou des héritiers à l'étranger.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une donation au dernier vivant ?
C'est une donation entre époux qui porte sur les biens que l'époux donateur laissera à son décès : elle ne transfère rien de son vivant et augmente la part que le conjoint survivant recevra dans la succession. Elle se fait devant notaire, pendant le mariage ou par contrat de mariage (Code civil art. 931 et 1091 à 1099-1 ; service-public, fiche F2767).
Que peut recevoir le conjoint en présence d'enfants ?
Au choix, selon ce que prévoit l'acte : la quotité disponible ordinaire en pleine propriété (la moitié des biens avec un enfant, le tiers avec deux, le quart avec trois ou plus), un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit (Code civil art. 1094-1 et 913). Le conjoint peut aussi cantonner son émolument sur une partie seulement de ces biens.
Combien coûte une donation au dernier vivant ?
L'émolument du notaire est fixé à 113,20 € hors taxes, soit 135,84 € TTC (Code de commerce art. A444-69 ; service-public, fiche F2767). L'inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés peut aussi être facturée. Le conjoint survivant étant exonéré de droits de succession (CGI art. 796-0 bis), la donation ne crée pas de droits à sa charge.
Peut-on annuler une donation au dernier vivant ?
Oui. La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable (Code civil art. 1096), devant notaire ou par testament, sans que le conjoint en soit nécessairement informé (fiche F2767). L'émolument d'une révocation devant notaire est de 26,41 € hors taxes (art. A444-69).
Que devient la donation au dernier vivant en cas de divorce ?
Le divorce la révoque de plein droit, sauf si l'époux qui l'a consentie décide de la maintenir ; cette volonté est alors constatée dans la convention de divorce ou par le juge, et rend la disposition irrévocable (Code civil art. 265 ; fiche F2767).
Des partenaires pacsés peuvent-ils se faire une donation au dernier vivant ?
Non : les articles 1091 à 1099-1 du Code civil visent les époux. Un partenaire pacsé ou un concubin peut être désigné par testament, dans la limite de la quotité disponible ordinaire s'il y a des enfants (art. 913). Le partenaire pacsé est exonéré de droits de succession comme le conjoint (CGI art. 796-0 bis), le concubin ne l'est pas.